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§ 1er. [En cas de réclamation introduite auprès du [conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus]2 [ou, lorsque l’application de l’article 376 a été demandée]3, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

§ 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu’il a déjà été statué sur la réclamation [ou sur l’application de l’article 376]4.

Lorsque le redevable a introduit une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu’il a déjà été statué sur la réclamation [ou sur l’application de l’article 376]4, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.]1

Synonymes :
article 376 quinquies Cir 1992
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