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§ 1er.[Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

1o des opérations taxées;

2o des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;

3o des opérations réalisées à l’étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l’intérieur du pays;

4o des opérations visées à l’article 44, § 3, 4o à 10o, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;

5o des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4o.

§ 1erbis. En ce qui concerne la taxe ayant grevé les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services relatives à un moyen de transport neuf au sens de l’article 8bis, § 2, dont la livraison est exemptée en vertu de l’article 39bis, les assujettis visés à l’article 8bis, § 1er, ou à l’article 57 de même que celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ne peuvent déduire, par dérogation au § 1er, que la taxe ayant grevé la livraison, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire dudit moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n’était pas exemptée par l’article 39bis précité.

§ 1erter.[En ce qui concerne l’or d’investissement défini à l’article 1er, § 8, tout assujetti peut, pour autant que la fourniture ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l’article 44bis, § 1er, alinéa 1er, déduire de la taxe dont il est redevable:

1o la taxe ayant grevé la livraison d’or que lui a faite une personne qui a opté pour la taxation de cette livraison conformément à l’article 44bis, § 1er, alinéas 2 ou 3;

2o la taxe ayant grevé l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation d’or, autre que de l’or d’investissement, qu’il a effectué, dans la mesure où cet or est ensuite transformé, par lui ou pour son compte, en or d’investissement;

3o la taxe ayant grevé les services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l’or.

§ 1erquater. Tout assujetti qui produit de l’or d’investissement au sens de l’article 1er, § 8, ou transforme de l’or, de quelque origine que ce soit, en or d’investissement, peut déduire de la taxe dont il est redevable, la taxe ayant grevé l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, pour autant que la livraison ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l’article 44bis, § 1er, alinéa 1er.]2

§ 1erquinquies.[En ce qui concerne les biens immeubles par nature et les autres biens d’investissement et services sujets à révision en vertu de l’article 48, § 2 qui font partie du patrimoine de l’entreprise de l’assujetti et qui sont utilisés à la fois pour les besoins de son activité économique et pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères à son activité économique, l’assujetti ne peut déduire la taxe grevant les biens et les services afférents à ces biens qu’à concurrence de leur utilisation pour les besoins de son activité économique.]3

§ 2.[Pour la livraison, l’importation et l’acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux véhicules automobiles suivants:

a) les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg;

b) les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise;

c) les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;

d) les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules;

e) les véhicules spécialement aménagés pour le camping;

f)[les véhicules conçus et construits pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg, dénommés «camionnettes»;]5

g) les cyclomoteurs et motocyclettes;

h) les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l’activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles;

i) les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l’activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque;

j) les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;

k) les véhicules neufs au sens de l’article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous[a) à j)]6, qui font l’objet d’une livraison exemptée par l’article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n’était pas exemptée par l’article 39bis précité.]4

[Par «camionnette», visée à l’alinéa 2, f), on entend:

a) tout véhicule formé d’une cabine unique ou d’une cabine double complètement séparée de l’espace de chargement et comportant respectivement deux ou six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d’un plateau de chargement ouvert;

b) tout véhicule formé simultanément d’un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d’un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l’espace de chargement, mesuré dans l’axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50% de la longueur d’empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d’un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d’attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;

c) tout véhicule formé simultanément d’un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d’un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l’espace de chargement, mesuré dans l’axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50% de la longueur d’empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d’un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d’attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.]7

§ 3. Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé:

1o les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés;

2o les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d’une prestation de services;

3o les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10o et 11o, à l’exception de ceux qui sont exposés:

a) pour le personnel chargé de l’exécution, hors de l’entreprise, d’une livraison de biens ou d’une prestation de services;

b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux;

4o les frais de réception.

§ 4.[Les agences de voyages au sens de l’article 1er, § 7, alinéa 1er, 2o, ne peuvent déduire la taxe grevant les biens et les services que d’autres assujettis leur fournissent aux fins des prestations visées à l’article 18, § 2, alinéa 2, et qui profitent directement aux voyageurs.]8]1

§ 5.[Les assujettis ne peuvent pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l’article 58, § 4, 5o.

Dans la mesure où il effectue des livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, l’assujetti-revendeur ne peut pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l’article 58, § 4, 6o.]9

Synonymes :
article 45, §2 du Code de la TVA
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