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Lorsqu’une imposition commune est établie et qu’un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l’autre conjoint, [sauf si l’impôt État augmenté de l’impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° [et 90, alinéa 1er, 6° et 9°,]3 et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base [de l’article 90, alinéa 1er, 1°,]4 pris ensemble pour les deux conjoints, s’en trouve majoré]2.]1

Cette quote-part est égale à 30 p.c. de ces revenus sans pouvoir excéder [6.700 EUR].

NB : le montant de 6.700 Eur est indexé chaque année

Synonymes :
Art. 87 Cir 1992
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