Circulaire 2018/C/91 concernant le service de conciliation fiscale – Extension des compétences aux créances non-fiscales – Cellule sanctions administratives – Remise des amendes et des accroissements d’impôts
Conciliation fiscale ; contestations ; P007 – Recettes ; P031 – Recouvrement
SPF Finances, 19.07.2018
Administration Générale de la Perception et du Recouvrement
I.But de la loi du 29 mars 2018
II.Extension des compétences du service de conciliation fiscale
III.Effet suspensif d’une demande de conciliation fiscale – Fin de la suspension
IV.Cellule sanctions administratives
I. But de la loi
La loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation étend la compétence du service de conciliation fiscale aux créances non-fiscales.
La loi charge également le service de conciliation fiscale de la remise des amendes et des accroissements d’impôts en matière d’impôts sur les revenus, de taxes assimilées aux impôts sur les revenus et de droits et taxes divers.
II. Extension des compétences du service de conciliation fiscale
Auparavant, le service de conciliation fiscale était uniquement compétent pour des demandes de conciliation fiscale en cas de contestations en matière de perception et de recouvrement d’impôts (e.a. CD et TVA).
Désormais, un débiteur peut également introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale en cas de conflit avec un agent de l’administration du Service Public Fédéral Finances chargé de la perception et du recouvrement de dettes non-fiscales.
Le service de conciliation fiscale est donc également compétent pour des créances non-fiscales telles que des amendes pénales, des indemnités de chômage indûment octroyées, etc.
En raison du caractère particulier des créances alimentaires recouvrées par le Service des créances alimentaires (SECAL), ces demandes sont ici exclues.
III. Effet suspensif d’une demande de conciliation fiscale – Fin de la suspension
Pour l’effet suspensif d’une demande de conciliation fiscale, il est renvoyé à la Circulaire n° 2017/C/59 du 15.09.2017.
Des modifications ont été apportées uniquement concernant la fin de la suspension et le régime ci-dessous est désormais applicable.
En ce qui concerne la demande de conciliation relative à un litige avec un agent de l’AGPR, toutes les voies d’exécution sont suspendues pour maximum un mois. Ce délai, qui valait auparavant uniquement pour une demande de conciliation relative à un litige avec le receveur, est rétroactivement introduit pour tous les litiges avec un agent de l’AGPR.
Dans tous les autres cas, la suspension prend fin:
1° lorsque le redevable se désiste de son recours administratif ou
2° lorsque les parties parviennent à un accord ou
3° le jour de l’approbation du rapport de conciliation par le Collège des conciliateurs fiscaux ;
ET
au plus tard 1 mois avant l’expiration du délai mentionné dans le quatrième alinéa de l’article 1385undecies du Code judiciaire (CJ).
L’article 1385undecies, CJ fixe le délai pour intenter une action en justice en matière de contestation sur l’application d’une loi d’impôt. Ce délai est de six mois après la réception du recours administratif, prolongé le cas échéant de trois mois lorsque l’imposition contestée a été établie d’office. Le délai est prolongé de quatre mois lorsque la demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale a été déclarée recevable (voir éventuellement la circulaire de l’AGFisc, n° 2018/C/85 du 2 juillet 2018 concernant les nouvelles dispositions relatives au service de conciliation fiscale).
IV.Cellule sanctions administratives
Une “Cellule sanctions administrative” (CSA) est créée au sein du service de conciliation fiscale et sera placée sous la direction du Collège des conciliateurs fiscaux.
La CSA reprend pour l’avenir la compétence du ministre des Finances, précédemment compétent pour l’exercice du droit de grâce, en matière de remise des accroissements d’impôts et des amendes pénales fiscales.
La CSA se prononcera sur les demandes de remise ou de modération des :
- accroissements d’impôts et amendes administratives visés aux articles 444 et 445, CIR 92 ;
- accroissements d’impôts et amendes administratives visés à l’article 2, alinéa 3, CTA ;
- amendes proportionnelles et non-proportionnelles visées au Code des droits et taxes divers
En conséquence, l’article 9 de l’Arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l’administration des finances, ne sera plus d’application en ce qui concerne les impôts sur les revenus, les taxes assimilées aux impôts sur les revenus et les droits et taxes divers.
Simultanément, l’article 20 du Code des droits et taxes divers, qui prévoit une possibilité de remise par le ministre des Finances, est également abrogé.
La CSA pourra uniquement procéder à la remise ou à la modération pour autant que les accroissements d’impôts et les amendes administratives ne puissent plus faire l’objet d’un recours administratif ou judiciaire, en d’autres termes à partir du moment où ils sont définitifs.
Une remise ou une modération n’est également pas permise pour des sanctions qui sont infligées à des infractions qui sont réglées par la voie administrative dans le cadre de la concertation mise en place par la loi una via.
V.Entrée en vigueur
Les dispositions relatives à la compétence du service de conciliation fiscale pour les créances non-fiscales entrent en vigueur au 1er juin 2018.
Les dispositions relatives à la création, le fonctionnement et la compétence de la Cellule sanctions administratives entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2019.